Cumul emploi-retraite des policiers

Les possibilités de cumul emploi/retraite des policiers ont été assouplies par l’article 31 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Jusqu’à présent, les policiers retraités qui reprenaient une activité rémunérée étaient soumis aux règles de cumul emploi/retraite applicables à tous les fonctionnaires de l’Etat, qui pouvaient aboutir, selon le montant de leur rémunération, à un plafonnement de leur pension.

Depuis le 27 mai 2021, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les personnels des services actifs de police, qui remplissent les conditions d’un départ anticipé spécifique police, ne sont plus soumis aux règles de cumul emploi/retraite s’ils exercent une activité en lien avec la sécurité.

1 – Les personnels concernés :

Cette disposition ne concerne pas tous les corps des services actifs de police, mais uniquement ceux pouvant bénéficier d’un départ anticipé spécifique police tel que prévu par le 1er alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (corps dont la limite d’âge est de 57 ans avec possibilité de départ anticipé à 52 ans et 27 ans de services actifs police).

Sont donc concernés les personnels du corps d’encadrement et d’application (gardien de la paix, brigadier de police, brigadier- chef de police, major de police, RULP) et du corps de commandement et d’encadrement (capitaine de police, commandant de police, commandant divisionnaire de police).

Les titulaires d’une pension accordée avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 peuvent également bénéficier de ces nouvelles dispositions.

2-  Les activités concernées :

Seules les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires, permettent de bénéficier des nouvelles dispositions et de cumuler intégralement son salaire et sa pension.

Ces activités sont listées à l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure.

3-  Entrée en vigueur :

Ces dispositions s’appliquent depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021, soit depuis le 27 mai 2021.

 

 

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